C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
101. Seul un membre qui est titulaire d’un certificat délivré par l’Association ne faisant pas l’objet d’une suspension peut effectuer une publicité, une sollicitation de clientèle ou une représentation relative à l’exercice de l’activité de courtier immobilier visée à l’article 1 de la Loi.
Il ne peut effectuer conjointement avec une personne ou société ce qui est prévu au premier alinéa que si celle-ci rencontre également les conditions prévues à cet alinéa, à moins qu’il ne soit la personne ou société qui lui a confié un contrat de courtage.
D. 1865-93, a. 101.